RÉSUMÉ DE LA DÉCISION – AFPC VS YQB

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC) VS AÉROPORTS DE QUÉBEC INC (YQB)

Contexte

Ce grief concerne un pompier temporaire de l’aéroport de Québec (YQB) congédié le 18 novembre 2016 pour donner suite à son refus de signer un engagement à accepter un poste un temps plein si un tel poste devenait disponible et lui était offert dans le futur.

Dans une décision rendue le 31 juillet 2019, le médiateur, M. Denis Provençal, a accepté le grief du syndicat, annulant ainsi le licenciement d’un pompier temporaire de l’aéroport de Québec et ordonnant à l’employeur de réintégrer le membre concerné avec le remboursement du salaire perdu et divers autres mesures correctives.

Historique

Le membre concerné était pompier régulier à YQB depuis 2009. En juin 2014, en réponse à une entente avec l’employeur, il démissionne de son poste permanent temps plein et accepte une offre de poste de pompier temporaire après avoir accepté une offre d’un poste de pompier à temps plein pour la vile de Lévis à compter de juillet 2014.

En octobre 2016, le chef du Service des incendies se voit confier la tâche d’évaluer l’efficacité du service et bâtir un plan de relève. C’est dans le cadre de ce plan de relève que l’employeur décide de mettre en place une nouvelle exigence d’emploi par laquelle un pompier temporaire doit signer une entente s’engageant à accepter un poste régulier si un tel poste lui est offert. Le 17 novembre 2016, le chef du Service des incendies rencontre le membre pour lui demander de signer l’engagement en question, ce dernier refuse puisqu’il occupe un poste régulier pour la ville de Lévis et le lendemain YQB met fin à l’emploi du membre.

Arguments

Lors de l’audition, l’employeur a invoqué que la convention collective ne donnait pas droit à la procédure de grief pour les pompiers temporaires, rendant le grief invalide. Il a aussi soulevé que le droit de gérance de l’employeur est reconnu par la convention collective et que la nouvelle exigence d’emploi s’inscrivait sous ce droit. Ainsi, YQB considère que le congédiement était de nature administrative puisqu’il résultait de la nouvelle exigence d’emploi.

L’employeur a aussi défendu que le plaignant n’était plus à jour dans sa formation et qu’il n’était donc plus compétent dans ses fonctions.

Le syndicat, quant à lui, a indiqué que l’employeur n’avait jamais questionné la validité du grief et le droit des pompiers temporaires d’y avoir accès à la convention collective aux étapes et rencontres précédentes de la procédure de grief. Il a aussi soulevé que le plan de relève n’indique rien au sujet d’un licenciement en cas de refus de signer une entente d’engagement et que par ailleurs, rien de tel, ni le plan de relève lui-même, n’avait été porté à l’attention du membre en 2014, lorsqu’il avait eu des discussions avec l’employeur et pris la décision de démissionner de son poste régulier pour reprendre un poste à statut de temporaire.

Le syndicat a aussi plaidé que la demande d’engagement exigée par l’employeur n’est pas conforme aux procédures de dotation prévues à la convention collective. Il a soumis que celle-ci est vague, qu’elle est déraisonnable et qu’elle n’avait jamais fait partie de discussions ou de consultations avec le syndicat.

En ce qui concerne la question des formations, le syndicat a fait remarquer que l’employé était inscrit pour une formation en septembre 2016 et que l’employeur a annulé pour ensuite lui réprimander son retard dans son programme de formation.

Décision

En ce qui concerne l’exclusion des pompier temporaires d’accéder au processus de grief, l’arbitre a expliqué l’obligation de considérer la convention collective dans son ensemble et l’interdépendance des différentes clauses. En l’absence d’une clause spécifique et claire indiquant une telle exclusion pour les pompiers temporaires, l’arbitre a conclu que le grief était valide et donc le plaignant n’était pas exclu du droit de présenter un grief.

De plus, l’arbitre a insisté sur l’obligation d’agir de bonne foi précisant que la décision de l’employeur de congédier le membre était déraisonnable. En effet, l’arbitre était d’avis que le membre n’avait pas été informé d’une exigence d’engagement telle qu’invoquée par l’employeur en juin 2014 lors de sa démission du poste régulier, et ce, malgré l’existence du plan de relève depuis mars 2014.

Finalement, l’arbitre a aussi précisé que bien que l’employeur reproche le retard dans la formation de l’employé, les faits démontrent que celui-ci était disponible et inscrit à une formation en septembre 2016 et que c’est l’employeur qui a annulé celle-ci. L’arbitre souligne ainsi qu’en agissant de la sorte, YQB a démontré qu’ils avaient déjà l’intention de procéder au congédiement avant novembre 2016 et qu’ils se donnaient ainsi un motif supplémentaire pour mettre fin à l’emploi du membre.

L’arbitre a donc accueilli le grief.

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