Travail dangereux – Avis du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada vient de diffuser un avis spécial en ce 13 septembre 2022 pour rappeler aux employé(e)s et aux employeurs leurs droits et leurs responsabilités dans les cas de refus de travailler dans des situations dangereuses. Cet avis vise également à bien faire connaître et promouvoir la définition du mot ‘danger’ qui figure à la partie II du Code canadien du travail (CCT).

Par ‘danger’, on entend tout risque, toute condition ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ou elle constitue une menace imminente ou grave pour la vie ou la santé d’une personne qui y est exposée avant que le danger ou la condition en question puisse être corrigé(e) ou l’activité modifiée.

Bien que le nouvel avis s’adresse spécifiquement aux exploitants aériens, il s’agit d’un bon rappel à tous ceux et à toutes celles qui travaillent en vertu du Code canadien du travail pour faire preuve de vigilance sur leur lieu de travail et rappeler que nous avons toujours la capacité et le droit de refuser un travail dangereux.

Voici la section pertinente du CCT :

Refus de travailler en cas de danger

  • 128(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
    • a)l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé ;
    • b)il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu ;
    • c)l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
***(AVERTISSEMENT RAPIDE : LES 2 BOUTONS AU-DESSUS DE CETTE LIGNE MÈNENT À DES SOURCES EXTERNES qui ne sont pas gérées par l’ucet).***

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