Harcèlement et violence en milieu de travail – Changements en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Le premier janvier 2021, la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)[1] sera remplacée par le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (le « Règlement »)[2].

Le projet de C-65 a été présenté en 2017 à la Chambre des communes et reçu la sanction royale en octobre 2018. Cette Loi incluait des modifications au Code canadien du travail[3] (Code), abrogeant la partie XX du RCSST et le remplaçant par le nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. Le gouvernement canadien a indiqué que le but de ces changements était de renforcer les processus existants pour éliminer le harcèlement et la violence afin d’améliorer la santé et la sécurité des employés travaillant les milieux de travail sous juridiction fédérale.

Il est à noter que le l’axe prioritaire du Règlement demeure la prévention et non les mesures de réparations personnelles pour les victimes de harcèlement et/ou de violence. Par conséquent, les membres qui désirent ce type de mesures correctives devraient poursuivre concurremment les autres recours à leur disposition selon la Loi canadienne sur les droits de la personne[4] ainsi que selon leur convention collective respective.

Quelques faits saillants du nouveau Règlement

  • Libellé
    • « Personne compétente » sera maintenant « enquêteur ».
    • « Plaignant » sera maintenant « partie principale ».
    • « Incident » demeure « incident ».
  • Le terme « harcèlement » est maintenant explicitement inclut dans la définition du
  • Des délais sont maintenant clairement établis:
    • L’employeur doit répondre à la partie principale dans un délais de 7 jours de calendrier.
    • Si la plainte ne peut être résolue de façon informelle, l’employeur doit nommer un enquêteur dans un délais de 60 jours suivant la réception de la plainte.
    • Le processus de résolution doit être compléter dans un délai d’un an.  
    • L’employeur doit soumettre des comptes rendus mensuels.
    • Pas de délais pour soumettre une plainte pendant que la partie principale est à l’emploi.
    • Une plainte peut être soumise jusqu’à 3 mois après la fin d’emploi.
  • L’employeur doit nommer un « destinataire désigné » to recevoir les plaintes.
  • Sélection de l’enquêteur
  • Là où l’employeur en accord avec le comité de SST auront établi une liste d’enquêteurs compétents, un enquêteur sera sélectionné de cette-ci sans droit d’option à la « partie principale ».
    • Libellé clair sur le droit de la « partie principale » d’insister pour qu’une enquête soit menée.
  • Amélioration des protections de la confidentialité.
  • L’employeur doit mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l’enquêteur (sur lesquelles le comité de SST et l’employeur se sont entendus)
  • L’employeur doit informer les parties sur les étapes du processus.
  • L’employeur doit informer la « partie principale » de sont droit à un représentant.

 


[1] Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

[2] Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130)

[3] Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

[4] Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

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